14R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 14, les documents que le ministre peut exiger, à l’égard des biens faisant l’objet de la distribution et de la personne dont on distribue ainsi les biens, sont les suivants:1° une preuve de citoyenneté;
2° un document officiel établissant le décès;
3° copie, authentique selon le cas, du testament et de tout codicille s’y rapportant ou copie certifiée par le greffier des documents mentionnés à l’article 461 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
4° une description de chaque bien indiquant notamment l’endroit où il se trouve, sa juste valeur marchande et, le cas échéant, son prix de base rajusté;
5° une description des dettes;
6° tout document officiel, s’il en est, établissant le statut et le régime matrimonial ou le statut de conjoint de fait;
7° copie, authentique selon le cas, du titre d’acquisition ou d’aliénation d’un immeuble, d’une convention entre associés ou actionnaires, d’un acte de transmission de biens et, dans le cas d’une succession, d’un acte de fiducie à laquelle le défunt participait;
8° copie de tout contrat d’assurance;
9° la liste des bénéficiaires de la distribution des biens indiquant leurs nom, adresse, numéro d’assurance sociale, lien de parenté ainsi que la proportion des biens qui leur échoit;
10° preuve de l’évaluation municipale de tout immeuble;
11° copie du rapport d’évaluation, s’il en est, de tout actif;
12° copie de toute procédure judiciaire en cours.